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23 juillet 2013 2 23 /07 /juillet /2013 17:51

Vous nous remontez souvent ce problème,  où la Direction cherche en fait à vous faire culpabiliser sur vos compétences et donc vous destabiliser.

 

Ce problème commence souvent aprés un entretrien mensuel où vous avez exprimé votre "fatigue" ou un problème d'organisation, un souhait de ne plus être mobile et surtout un problème à pouvoir lier votre vie personnelle et professionnelle.

 

La "sanction" est souvent trés simple et rapide: vous surcharger de travail,  pour un employé une "liste de course", un cadre,  le refus d'avoir des moyens humains(recrutement non validé par votre Directeur).

 

La Statégie est trés simple: vous user physiquement et moralement!

 

n'attendez pas d'être au bout du rouleau: cfdtdecathlon@hotmail.fr

 

obligation-securite.jpg

 

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.

La Cour de cassation a considéré qu’ayant relevé que le volume anormal de travail imposé au salarié pendant près de trois ans avait participé de façon déterminante à son inaptitude consécutive à un accident du travail, et ainsi caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d’appel de Paris en a exactement déduit, quand bien même le salarié n’invoquait pas un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 29 mai 2013 n° 12-18485

Ayant relevé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, imposait à la salariée, en dépit de ses multiples plaintes, des horaires de travail importants ne lui permettant plus de disposer du repos légal hebdomadaire et de nature à compromettre sa santé, la Cour d’appel de Versailles en a justement déduit que de tels manquements étaient d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat à ses torts par la salariée.

Cass. soc. , 28 mai 2013 n° 12-12862


Éric ROCHEBLAVE
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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